
09/03/2023
Affaires - Transport
Faute de démontrer de manière certaine le rôle causal des marchandises transportées avec le sinistre subi, le transporteur voit la cour d’appel de Paris rejeter son action contre les intérêts marchandises.
C’est donc notamment sur le fondement de l’article 22 de la CMR, en ce qu’il énonce « Les marchandises dangereuses qui n'auraient pas été connues comme telles par le transporteur […], peuvent à tout moment et en tout lieu être déchargées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce, sans aucune indemnité ; l'expéditeur est en outre responsable de tous frais et dommages résultant de leur remise au transport ou de leur transport. » que le transporteur intente son action.
Hélas, le rôle causal dans l'incendie des bicyclettes n’étant qu’hypothétique et nullement certain, le transporteur se voit débouté.