20/02/2019
Affaires - Transport
L’acceptation d’un remboursement des droits suivie de son refus par la Douane n’entre pas dans le cadre de « l’erreur des autorités douanières » et de la protection de la confiance légitime de l’article 119 du CDU, ex-article 220-2 b) du CDC.
Le commissionnaire estime que le refus de l’Administration porte atteinte au principe de confiance légitime Douane : selon lui, ce principe protège les « administrés contre la modification, avec effet immédiat et sans avertissement préalable, de la réglementation existante applicable par l'administration et contre la fourniture de renseignements erronés, qui ont pu faire naître une confiance légitime chez les justiciables ». De fait, l’opérateur vise l’article 119 du Code des douanes de l’Union (ex-article 220, point 2, b du Code des douanes communautaire) sans le citer.
« Erreur des autorités douanières » : une notion particulière
Pour le juge, l'Administration est fondée à opposer que le principe de confiance légitime ne trouve pas à s'appliquer, puisqu'elle n'a fourni aucun renseignement erroné qui aurait conduit le commissionnaire à commettre des déclarations inexactes. Le juge, reprenant une jurisprudence constante, rappelle que la mise en œuvre de ce principe implique que « seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes, et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, ouvrent droit au non recouvrement a posteriori des droits de douanes » et que « tel n'est pas le cas lorsque les autorités compétentes ont été induites en erreur par les déclarations inexactes du redevable, dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité ». Par conséquent, le commissionnaire ne peut pas invoquer ici ledit principe et la Douane, « qui n'était pas tenue par la première lettre du 30 avril 2016, a pu sans erreur de droit modifier sa décision ».
L’opérateur obtient quand même le remboursement des droits, voir notre actualité « Remboursement des droits de douane et erreurs matérielles cumulées ».
Plus d’information sur ce point dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 465-8. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.