07/05/2019
Affaires - Transport
Le Code de procédure civile se voit créer un article 687-2 amenant des précisions utiles quant à la date de notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires à l'étranger.
L'article nouveau énonce ainsi:
« La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.»
Remarques
On rappellera que la date de signification de l'acte peut revêtir une importance capitale notamment quant à la problématique de la prescription.
On rappellera que la date de signification de l'acte peut revêtir une importance capitale notamment quant à la problématique de la prescription.