22/05/2019
Affaires - Transport
Quand au lieu d’être devant la cheminée les sapins finissent au feu.
S’ensuit une action en réparation contre le commissionnaire et le voiturier.
Le transport relevant de la CMR, le commissionnaire, pour échapper à quelque condamnation, pense trouver la parade en arguant de l’un des risques particuliers envisagés à l’article 17.4 de la Convention, précisément celui de l’article 17.4, d) (« nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation… »). Relevant que le mauvais état des sapins est la conséquence de la durée anormalement longue du voyage – bien qu’aucun délai n’ait été spécifié – et de l’utilisation d’une remorque tautliner plutôt que d’un véhicule réfrigéré, la cour impute toutefois le dommage aux conditions de transport et écarte l’argument du commissionnaire. Commissionnaire et transporteur sont donc condamnés à la réparation des préjudices matériels, le préjudice d’exploitation, hors du spectre de la CMR et à défaut de déclaration d’intérêt spécial à la livraison, étant lui écarté.
Remarques
La faute personnelle du commissionnaire aurait peut-être pu là être recherchée, primo pour n’avoir pas suggéré un transport sous température dirigée, secundo pour n’avoir pas mis en place de mesures particulières (du type arrosage des résineux) pendant la durée de l’immobilisation.
La faute personnelle du commissionnaire aurait peut-être pu là être recherchée, primo pour n’avoir pas suggéré un transport sous température dirigée, secundo pour n’avoir pas mis en place de mesures particulières (du type arrosage des résineux) pendant la durée de l’immobilisation.