17/07/2019
Affaires - Transport
Le barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tel que prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail est compatible avec l’article 10 de la Convention no 158 de l’Organisation internationale du travail.
La formation plénière de la Cour de cassation, saisie pour avis, a ainsi considéré que ladite disposition n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6, §1 de la CEDH, la Cour européenne distinguant « ce qui est d’ordre matériel et ce qui est d’ordre procédural », l’article 6§1 ne trouvant à s’appliquer « aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne ».
Elle a par ailleurs estimé que l’article 24 de la Charte sociale européenne « n’est pas d’effet direct », tranchant ainsi une question restée en suspens.
Enfin, tranchant là encore la question, elle considère que l’article 10 de la Convention OIT sur le licenciement « est d’application directe en droit interne ». Elle précise que le terme « adéquat » de l’article L. 1235-3 du Code du travail doit s’entendre comme « réservant aux États parties une marge d’appréciation ».
Elle déduit de ce qui précède que l’article L. 1235-3 du Code du travail est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention no 158 de l’OIT.