09/10/2019
Affaires - Transport
La « référence des documents » dans l’ex-article 67 A du Code des douanes relatif au DEE n’est pas le document lui-même, pour la Cour de cassation : un avis de résultat d’enquête qui mentionne les documents suffit à garantir ce droit de l’opérateur à qui il est notifié puisqu’il peut en demander la communication à la Douane.
Un opérateur estime qu’une cour d’appel a retenu à tort que son droit d’être entendu a été respecté : selon lui, cette juridiction n’a pas caractérisé en quoi il aurait été effectivement informé de ce qu’il pouvait avoir accès aux documents fondant les poursuites, présenter des observations après lecture et s’entretenir avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs avant la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction, ni qu’il aurait été invité à la faire.
En revanche, pour la Cour de cassation, l’article 67 A n’exige pas que les documents ayant fondé l’avis de résultat d’enquête soient communiqués au redevable, mais seulement que lui soit précisée la référence des documents et informations sur lesquels l’Administration s’est fondée. Par conséquent, la cour d’appel a justement déduit que l’opérateur avait été mis en mesure de solliciter auprès de l’Administration la communication des documents visés dans l’avis d’enquête et, donc, que le DEE était respecté.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1005-8, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1540. La décision ici présentée est intégrée aux différents numéros concernés dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.