11/12/2019
Affaires - Transport
Le fait pour la Douane de ne pas déceler une erreur évidente lors de la déclaration en douane d’un opérateur qu’elle accepte ne permet pas à ce dernier de bénéficier de l’ex-article 220, 2, b du Code des douanes communautaire : il ne peut pas invoquer une erreur de cette Administration lui ouvrant droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane.
Acceptation de la déclaration erronée = pas d’erreur
La Cour de cassation ne retient pas l’erreur de la Douane qui n’aurait pas procédé à des contrôles lors de la déclaration s’agissant ici du classement des marchandises. La Haute cour rappelle en effet les principes dégagés par la CJUE :
- d’une part, le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats ou de déclarations du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un État membre, le rôle de ces services, dans le cadre de la première acceptation des déclarations, ne faisant nullement obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs (CJCE, 14 mai 1996, aff. C-153/94, The Queen c/ Commissioners of Customs and Excise ex parte : Faroe Seafood Co. Ltd e.a) ;
- d’autre part, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes, qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane, et cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur la valeur de la marchandise, « par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité » (CJCE, 27 juin 1991, aff. C-348/89, Mecanarte-metalurgica da lagoa c/ Alfandega do porto (chefe do servico da conferencia final)).
Aussi, pour la Cour de cassation qui ne retient pas d’erreur de l’Administration quant à l’acceptation de la déclaration, les marchandises placées sous un régime douanier font l’objet d’une déclaration à l’initiative de l’importateur et la Douane peut procéder, à tout moment et, « quel que soit le niveau d’évidence initiale des classifications litigieuses », à des contrôles et vérifications plus approfondis des déclarations d’importation postérieurement à l'acceptation d’introduction sur le territoire de l’UE.
| Il s’agit là d’une solution classique : à une exception près, la jurisprudence fournit sur ce point des exemples en nombre exposés aux numéros des ouvrages ci-dessous. |
Et avec le CDU ?
La solution serait identique avec le Code des douanes de l’Union, son article 119 comportant des dispositions qui correspondent à celles de l’ex-article 220, 2, b, précité.
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Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 465-24, et Le Lamy transport, tome 2, n° 1380. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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