11/12/2019
Affaires - Transport
Au sens de la règle d’interprétation n° 3 b) de la NC, s’agissant des ouvrages composés de matières différentes ou constituées par l'assemblage d'articles différents, le « caractère essentiel » est indifférent du prix de l’élément essentiel.
Un opérateur importe des ensembles complets à l’état démonté composant des chapiteaux, des tentes pliantes ou des abris pour les automobiles (et non des bâches, d’un côté, et des tiges métalliques, de l’autre). À l’occasion d’un différend avec la Douane sur le classement retenu par cet opérateur, le juge précise « que l’élément essentiel, s’agissant des marchandises importées par [l’opérateur], est constitué, selon le critère dominant d’usage du lieu fermé ou de protection des intempéries, par la bâche en textile ou en plastique, peu important qu’elle n’en soit pas l’élément le plus onéreux (...) ».
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Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 320-28. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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