19/02/2020
Affaires - Transport
Si la « lettre de voiture forme contrat » le contrat de transport n’en demeure pas moins consensuel, pouvant être prouvé par tous moyens.
Le juge de rappeler :
- en premier lieu que le droit d’action directe est généré par l’existence d’un contrat de transport, quelle qu’en soit sa forme, et ne saurait être subordonné à l’existence d’une lettre de voiture répondant au formalisme de l’article L. 132-9 qui n’a de valeur que probatoire ;
- en second lieu que la matière étant commerciale, la preuve de l’existence du contrat peut être faite par tout moyen – les bons de transport, déclarations en douane et autres factures produits donnant là satisfaction.