08/07/2020
Affaires - Transport
Le fondement de l’action comme critère déterminant de la compétence des tribunaux.
En premier lieu, sur appel, le juge du second degré rappelle que « les dispositions de l'article L. 442-6 I 5º du code de commerce, (dans sa version antérieure au 26 avril 2019, reprises depuis lors à l'article L.442-1 II alinéa 1 du même code) concernant la rupture brutale de relations commerciales établies ne constituent pas le fondement exclusif de toute demande d'indemnisation d'une rupture sans respect d'un préavis suffisant ». Il relève ensuite que l’action prend pour fondement tant l’article 1134 (ancien) du Code civil que l’article 1432-4 du code des transports, le contrat type sous-traitance et la LOTI. Il énonce en fin que « Il est de jurisprudence constante que l'article L. 442-6, I, 5º, du code de commerce ne s'applique pas aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type, institué par la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture, régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport. »
Sur ce est confirmée la décision de première instance où le juge de droit commun saisi s’est considéré compétent.