14/07/2020
Affaires - Transport
La commission d’« une erreur d'appréciation fautive en n'ajustant pas la vitesse du camion à la configuration de la route et au poids de son chargement » justifie le licenciement du chauffeur, au regard notamment de ses antécédents disciplinaires.
Les juges de première instance relèvent, après enquête et analyse de données :
- d’excellentes conditions climatiques (temps sec et absence de vent) et une vitesse excessive « dans des conditions de chargement aussi particulières (chargement de 3,80 mètres de hauteur et de 29 580 tonnes) et en plein virage » ;
- l’absence de caractère « particulièrement accidentogène » du lieu de survenance de l’accident, le virage requérant nécessairement de la prudence ;
- une vitesse inadaptée à la configuration des lieux.
À cela s’ajoutent :
- l’obligation pour le transporteur de vérifier que le chargement, le carrelage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ;
- et celle de rester maître en toutes circonstances de son véhicule et de sa vitesse.
Ces éléments pris en considération, la cour d’appel estime que « quand bien même le ministère public n'a pas estimé opportun de poursuivre le chauffeur pour l'infraction de 'défaut de maîtrise' », ce dernier a commis « une erreur d'appréciation fautive en n'ajustant pas la vitesse du camion à la configuration de la route et au poids de son chargement ».
Par conséquent et au regard des antécédents disciplinaires du chauffeur (mise en garde et avertissement pour de nombreux excès de vitesse), son licenciement est justifié.