15/07/2020
Affaires - Transport
De jurisprudence constante, l’action directe en paiement de l’article L. 132-8 du Code de commerce est réservée au voiturier qui effectue personnellement le déplacement de la marchandise.
Si satisfaction est donnée au transporteur, celle-ci n’est que partielle. En effet, s’inscrivant dans une jurisprudence désormais établie, les juges retiennent que « le voiturier, […] s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, et non de celui qui est indiqué sur la lettre de voiture dont les mentions ne font foi que jusqu'à preuve contraire. En conséquence, est exclu du bénéfice de l'action directe celui qui ne réalise pas directement le transport. » et, dès lors qu’une partie des transports a été sous-traitée, n’avalise la réclamation que pour les transports personnellement réalisés.
Au-delà, on relèvera que la cour écarte l’argument en défense selon lequel le transporteur, ayant connaissance des difficultés du donneur d’ordre, aurait dû arrêter de répondre à ses sollicitations, tout d’abord en ce que cette connaissance n’est pas avérée, ensuite en ce que quand bien même serait-ce le cas, ce fait ne serait en rien exclusif du droit d’exercer l’action directe en paiement « Gayssot ». Et sur les dommages-intérêts réclamés, d’un montant équivalent aux factures impayées, la cour, reprenant une solution récemment dégagée par la Cour de cassation, d’énoncer que « le paiement du prix du transport réclamé par le voiturier au destinataire sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui n'est que l'exécution d'une obligation légale de garantie, ne peut constituer un préjudice indemnisable ».