18/09/2020
Affaires - Transport
La nullité d’un procès-verbal douanier ne peut être fondée sur le défaut de mention sur ce document de l’accomplissement des formalités préalables relatives à l’anonymisation prescrites par les articles 55 bis du Code des douanes et 15-4, II, du Code de procédure pénale : il ne résulte d'aucun texte que ces formalités préalables doivent figurer au procès-verbal établi par un agent des douanes, selon un arrêt du 9 septembre 2020 de la Cour de cassation.
En revanche, la chambre de l’instruction écarte l’argument estimant qu’aucun texte n’exige que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière soient mentionnées au procès-verbal. Et la Cour de cassation la suit dans son raisonnement : l’article 325 du Code des douanes n'exige sur les procès-verbaux que l'indication des noms, qualités et domiciliations des agents et, en l’espèce, le numéro correspondant au nom de l’agent, ainsi que la qualité et la domiciliation de celui-ci sont effectivement mentionnés ; à l'instar de l'absence d'obligation pour un officier de police judiciaire (OPJ) de justifier de son habilitation dans un procès-verbal, il ne résulte d'aucun texte que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière doivent figurer au procès-verbal ; enfin, la mention de la procédure d'autorisation d'anonymat n'est pas exigée comme formalité substantielle de sa rédaction.
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Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1010-96, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1646. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
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